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La révision à la baisse du loyer commercialMarie-Laurence Sainturat - La Semaine Juridique - Avril 2002SOMMAIRE DES DECISIONS
1°) En complétant le troisième alinéa de l'article L.145-38 du Code de commerce par les mots « par dérogation aux dispositions de l'article L.145-33 et », le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser par une référence expresse à l'article L.145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux. Il s'ensuit que ce texte étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.
Ayant relevé que selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L.145-38 du Code de commerce, texte d'ordre public, le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative et constaté que le preneur ne rapportait pas une telle preuve, la Cour d'appel (Paris 16ème A) en a exactement déduit que ce dernier devait être débouté de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative (Cass. 3° Civ. 27 février 2002, Société Générale c/ Puyraimond. Arrêt n° 594 FP/P + B + R + I) - 1ère espèce. 2°) Vu l'article L.145-38, alinéa 3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif. A violé le texte sus-visé, la Cour d'appel (Aix en Provence) qui, pour fixer le prix du loyer révisé à la baisse, a retenu qu'il résultait de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L.145-33 et L.145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même lorsque celle-ci est inférieure au loyer payé (Cass. 3° Civ. 27 février 2002, Riccobono c/ Derderian – Arrêt n° 595 FP + P + B + I) - 2ème espèce. 3°) A violé l'article L.145-38 alinéa 3 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001) la Cour d'appel (Rennes) qui a admis le principe d'une révision à la baisse du loyer d'un bail commercial, au motif que s'il n'existe pas de modification des facteurs locaux de commercialité, la révision est néanmoins possible dans les limites de la variation indiciaire, sans que le loyer révisé puisse cependant excéder la valeur locative à la date de la révision, ce qui signifie que si l'application de l'indice du coût de la construction est supérieur à la valeur locative, le loyer est fixé à la valeur locative (Cass. 3° Civ. 27 février 2002, Sci Franklin c/ Hôtel Amiral – Arrêt n° 596 FP – D) –3ème espèce. OBSERVATIONS
Si certains auteurs ont salué la loi Murcef du 11 décembre 2001 comme l'épilogue de la controverse judiciaire (1), de nombreux commentateurs, qu'ils aient ou non, par le passé, appelé de leurs vœux, une modification de la jurisprudence de la Cour de cassation, se sont attachés à souligner les imperfections du texte et les interrogations nombreuses qu'il était de nature à susciter, tant en ce qui concerne sa portée, que son application aux baux et aux instances en cours (2).
Si le suspense était grand, il n'aura finalement duré que peu de temps, au regard des années écoulées depuis l'arrêt Privilèges qui a constitué le point de départ de la controverse (3), puisqu'en définitive, à peine un peu plus de deux mois auront séparé la promulgation de la loi nouvelle, des décisions rendues le 27 février 2002 en formation plénière de chambre par la Cour de cassation, lesquelles devraient cette fois clore définitivement la polémique, du moins sur l'essentiel. 1°) Rappel de la controverse On sait que la Cour de cassation, après l'arrêt Privilèges du 24 janvier 1996, qui avait suscité de vives contestations mais aussi des interrogations quant à son exacte portée (3), avait rendu le 30 mai 2001, huit arrêts (4), dans la ligne d'un précédent arrêt Jessus / Le Meaux du 19 avril 2000 (5), l'un de ces huit arrêts, qui avait rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans ayant notamment accueilli la demande de révision à la baisse du preneur, en des termes particulièrement explicites, puisqu'il avait été jugé « qu'ayant relevé que le loyer révisé doit être fixé dans la double limite de la valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce texte, de sorte qu'il appartient au juge de retenir la moins élevée de ces deux sommes, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité, le loyer devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se trouvait inférieure au prix du loyer ». Etait ainsi complétée dans des conditions lui ôtant toute équivoque, la motivation des sept autres arrêts, censurant les Cours d'appel de Paris et de Lyon pour avoir, au contraire, rejeté la demande de révision à la baisse du preneur, en l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, « alors que le prix du bail révisé en application de l'article L.145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative ». Ces huit arrêts ont d'ailleurs été suivis d'autres décisions de la troisième chambre civile, rendues en des termes analogues (6), la troisième chambre civile n'ayant apparemment été sensible, ni aux commentaires, très critiques, de la majorité de la doctrine, ni surtout à la résistance de certaines Cours d'appel et en particulier, des deux sections de la 16° chambre de la Cour d'appel de Paris, puisqu'il faut rappeler que la 16° chambre A, après s'être dans un premier temps inclinée à la suite de l'arrêt du 19 avril 2000, avait en définitive rejoint la 16° chambre B (7) dans une résistance qui a perduré après les arrêts du 30 mai 2001 (8). On signalera d'ailleurs, que la Cour d'appel de Douai, statuant en qualité de cour de renvoi, après cassation par l'arrêt de la troisième chambre civile du 19 avril 2000 (5) de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens rendu dans l'affaire Jessus / Le Meaux a choisi également de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation, puisqu'elle a à son tour débouté le preneur de sa demande de révision à la baisse, non fondée sur une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (8). Pour notre part, nous avions toujours considéré que la lecture de l'article L.145-38 du Code de commerce proposée par la Cour de cassation allait directement à l'encontre de l'alinéa 3 d'un texte qui était implicitement, mais clairement, dérogatoire au principe posé par l'article L.145-33 du Code de commerce, d'une coïncidence entre le loyer révisé et la valeur locative et, nous ne pouvons que nous réjouir de ce retour par les arrêts du 27 février 2002 à la situation de « l'avant Privilèges ». 2°) Le dispositif légal dans sa rédaction antérieure à la loi Murcef 2.1. Un texte suffisamment clair. Quoique l'on ait pu en dire, le mécanisme de la révision, tel qu'organisé par les articles L.145-37 et L.145-38 du Code de commerce, combinés avec l'article L.145-33 du même code, était suffisamment clair, pour que l'important contentieux qui s'est néanmoins développé au cours de la période de crise immobilière des années 1992/1997, s'explique sans doute davantage par un souci de protéger les locataires, que par une réelle obscurité du texte, sans d'ailleurs qu'aient toujours été mesurés les effets à moyen et long terme, micro et macro-économiques d'une interprétation partielle et à sens unique de l'article L.145-38. Il n'est pas contesté en effet que les parties ont toute faculté pour déterminer librement le loyer lors de la conclusion du bail, à un prix qui peut d'ailleurs pour diverses raisons, ne pas correspondre à la valeur locative et qui, en principe, est fixé pour la durée du bail, la faculté offerte aux parties par l'article L.145-37 de demander la révision du loyer « sous les réserves prévues aux articles L.145-38 et L.145-39 », constituant une dérogation au principe de l'intangibilité du contrat résultant de l'article 1134 du Code Civil, impliquant corrélativement qu'il en soit fait une interprétation restrictive. Or, la « réserve » instituée par l'article L.145-38 tient à la précision insérée dans le texte que la révision à la hausse ou à la baisse – puisqu'il est question non seulement de l'augmentation, mais aussi de la diminution du loyer – « ne peut excéder la variation indiciaire », sauf dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article L.145-38, lorsqu'est « rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ». Le texte de l'article L.145-38 instaure donc un principe : celui d'une variation du loyer encadrée par celle de l'indice du coût de la construction et une exception, laquelle permet la modification du prix du loyer, sans aucune autre contrainte que la valeur locative, lorsque le demandeur à la révision rapporte la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. 2.2. Le rôle de l'article L.145-33. On sait que les arrêts de la Cour de cassation s'inscrivant dans la ligne de la jurisprudence inaugurée par l'arrêt Privilèges et s'achevant avec les arrêts commentés, étaient rendus au visa de l'article L.145-33 disposant que le loyer révisé, comme le loyer du bail renouvelé, doit correspondre à la valeur locative. Les juristes ont cependant l'habitude de savoir combiner les textes et la coexistence de l'article L.145-33 et de l'article L.145-38 n'aurait pas dû poser de problèmes particuliers, le principe édicté par l'article L.145-38 d'une révision encadrée par les indices, constituant nécessairement une dérogation implicite au principe édicté par l'article L.145-33, lequel avait à s'appliquer dans deux cas : - lorsque l'exception prévue par l'article L.145-38 pouvait jouer, en présence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, - mais également dans le cadre du régime général d'encadrement de la révision par les indices, lorsque la valeur locative était inférieure au montant résultant de la variation indiciaire en cas de hausse des indices, ou supérieure en cas de baisse, puisque le texte prévoit que la majoration ou la diminution « ne peut excéder » la variation de l'indice. Ce que l'on a appelé la règle de la double limite avait d'ailleurs été appliquée par la Cour de cassation aux termes de nombreux arrêts (9), dans des hypothèses, qui sont les seules à avoir été rencontrées jusqu'à présent, - puisqu'il n'y a jamais eu de baisse des indices sur trois ans -, dans lesquelles la valeur locative était inférieure au montant résultant du jeu des indices, mais supérieure au loyer contractuel. En déduire, qu'en cas de hausse des indices, mais de valeur locative inférieure au loyer contractuel, la même règle conduisait à permettre de réduire le loyer fixé librement par les parties lors de la conclusion du bail, nous paraissait, comme à beaucoup d'autres, ajouter à un texte qui ne comporte qu'une seule exception au régime général d'une révision encadrée. La troisième chambre civile de la Cour de cassation ayant néanmoins persisté dans sa lecture de l'article L.145-38 du Code de commerce et choisi, non pas de combiner les dispositions de ce texte avec l'article L.145-33, mais de privilégier ce dernier, en ignorant tant les critiques de la majorité de la doctrine que la résistance des Cours d'appel évoquée ci-dessus, le législateur est intervenu, dans le but clairement affiché de mettre un terme à cette jurisprudence (10). 3°) La loi du 11 décembre 2001 et son application par l'arrêt du 27 février 2002 C'est dans ces conditions qu'a donc été votée la loi Murcef du 11 décembre 2001 (11), étant précisé que l'article 26 de cette loi, résultant d'un amendement proposé par M. Balligand, député, qui a été voté conforme par les deux assemblées, avait également obtenu l'assentiment du Gouvernement, ce qui en fait un texte de consensus. Compte tenu de l'objectif poursuivi (12), ont simplement été rajoutés huit mots, au texte initial qui est désormais rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.145-33 et, à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution du loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ». Est ainsi affirmé clairement et sans aucune équivoque, le caractère dérogatoire de l'alinéa 3 de l'article L.145-38, au principe général d'une coïncidence entre le loyer révisé et la valeur locative, édicté par l'article L.145-33. On renverra le lecteur aux nombreux commentaires qu'a suscité ce texte, tant en ce qui concerne sa portée que son application dans le temps (2), sans les analyser en détail, puisque les arrêts commentés apportent une réponse à ces différentes questions. 3.1. Sur le caractère interprétatif de la loi. Rappelons simplement que l'on s'était d'abord interrogé sur le caractère interprétatif ou non de la loi du 11 décembre 2001, dont dépendait l'importante question de son application aux instances en cours. C'est ce premier problème qui a été tranché avec une grande netteté par la troisième chambre civile, aux termes d'une motivation irréprochable, puisque la Cour, dans le premier arrêt rendu, (n° 594, les deux autres se limitant à viser le texte, en précisant qu'il est interprétatif), rappelle, selon une formule bien établie en jurisprudence, qu'est interprétative, une loi qui « se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses » et fait application de cette définition à la loi du 11 décembre 2001, dont elle considère, à juste titre, que le législateur « sans rien innover, n'a fait que préciser par une référence expresse à l'article L.145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux ». Effectivement, quelque soient les imperfections du texte, déplorées par certains auteurs (cf. notamment F. Auque, J. Monéger, Ph. H. Brault et J.D. Barbier précités (2)), il nous paraît incontestable que la loi du 11 décembre 2001 n'a pas modifié l'article L.145-38, mais a simplement conféré un caractère exprès à une dérogation qui n'était jusque là qu'implicite, dans des conditions justifiant que l'on qualifie le texte d'interprétatif. Relevons que certains auteurs avaient cependant émis par avance des critiques à l'égard d'une telle qualification (cf. notamment F. Auque précité (2)), en s'appuyant notamment sur les solutions dégagées par la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence nationale s'en inspirant. Il semble néanmoins qu'une telle jurisprudence tende essentiellement à s'opposer à l'application à des instances en cours, de lois de validation expressément déclarées rétroactives ou interprétatives par le législateur, dans des hypothèses où l'intervention du pouvoir législatif, à l'initiative de surcroît du pouvoir exécutif, tend à modifier les règles en vigueur, dans un contexte où n'existait aucun débat sur le sens de la règle en cause, la loi nouvelle n'ayant pour objectif que de remédier à une situation créée, non pas par une controverse jurisprudentielle, mais par un texte existant dont l'application engendre des difficultés nouvelles (cf. notamment J. Monéger précité (2)). En l'occurrence, la situation était bien différente, puisqu'ainsi que rappelé ci-dessus, le législateur s'est limité à inscrire dans la loi, un principe que cette dernière contenait déjà implicitement. Comme l'a très justement relevé le Doyen Joël Monéger : « Ce que le Parlement a voulu redire, c'est ce que les juges qui résistent à l'analyse de la Cour de cassation ont continué à dire » ; de surcroît, il n'y a eu aucune « immixtion » de l'exécutif ou du pouvoir législatif sur le cours de la justice, puisque bien au contraire, le législateur a laissé au juge toute latitude pour dire le droit à cet égard et décider des modalités d'application dans le temps du nouveau texte. 3.2. Sur la portée du texte. On s'était également interrogé sur la portée de la loi, certains auteurs évoquant une révision devenue indexation (cf. J.P. Blatter précité (2)), d'autres considérant que c'était désormais le taux de variation qui prévalait et non son sens : « Ainsi une variation à la hausse de 6 % de l'indice pourrait autoriser une baisse de 6 % du loyer et inversement » (cf. J. Monéger précité (2)). 1°) La récente prise de position de la troisième chambre civile devrait avoir définitivement invalidé cette dernière interprétation, qui n'était pourtant pas la moins cohérente avec une lecture littérale du texte, en approuvant la Cour de Paris d'avoir rejeté la demande de révision du preneur, non fondée sur une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au motif que « le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative », ou en censurant la Cour d'Aix en Provence, pour avoir au contraire, dans la même hypothèse, admis la fixation du loyer révisé à un montant inférieur au loyer « précédemment payé ». 2°) En revanche, le troisième arrêt pourrait laisser sans réponse immédiate, l'autre interrogation concernant le rôle de la valeur locative comme plafond ou plancher d'une révision encadrée. Quelques auteurs ont en effet émis l'hypothèse (cf. Ph. H. Brault ; J. Monéger et J.P. Blatter précités (2)), que la nouvelle rédaction de l'article L.145-38, comportant dérogation « d'une façon globale » à l'article L.145-33 et non pas seulement à l'alinéa premier de ce dernier, les critères d'appréciation de la valeur locative « et par voie de conséquences les articles 23.1 à 23.5 » pourraient être devenus inapplicables à la révision du loyer, dans des conditions conduisant à une « indexation » pure et simple, le juge ne disposant plus d'aucun critère pour déterminer le montant du loyer révisé – hors le cas naturellement de l'exception de la révision « déplafonnée » dans lequel l'article L.145-33 est applicable sans restriction – et ne pouvant donc vérifier si la valeur locative est ou non inférieure au « plafond de l'indexation » (ou supérieure au « plancher » en cas de baisse des indices). Cependant, c'est à tort à notre avis, que l'arrêt ayant cassé la décision de la Cour d'appel de Rennes serait invoqué comme apportant la confirmation du bien fondé de cette interprétation du nouveau texte. S'il est vrai que la Cour de Rennes s'était limitée à admettre le principe de la révision à la baisse en confirmant la décision du premier juge qui avait invité l'expert à rechercher la valeur locative des locaux considérés, on ne peut faire abstraction ni du fait que le preneur demandait la révision de son loyer, à la baisse, à un montant inférieur au loyer contractuel, ni de la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel, dont la lecture du moyen de cassation révèle qu'elle posait en postulat le fait que « le loyer révisé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative ». Pour nous, le fait que le texte déroge à l'article L.145-33, sans autres précisions, devrait signifier qu'il n'est dérogé qu'au principe de la coïncidence entre loyer révisé et valeur locative, et non aux critères de détermination de cette dernière, les juridictions devant d'autre part pouvoir s'appuyer pour maintenir la règle de la double limite, sur la mention « …ne peut excéder » qui figure dans le texte, laquelle implique forcément la possibilité d'une majoration du loyer – ou d'une diminution en cas de baisse des indices – d'une ampleur inférieure à celle de la variation indiciaire, lorsque les indices ont varié plus vite que la valeur locative. Surtout, dans la mesure où la précision apportée par la nouvelle loi ne correspond qu'à une inscription expresse dans le texte, sans « innovation », d'une dérogation qui était déjà implicite, cette dernière devrait pouvoir continuer à jouer comme par le passé, puisque c'est « par dérogation » au principe de la correspondance entre loyer révisé et valeur locative, que la variation indiciaire constitue un frein à l'application de cette dernière, à la hausse ou à la baisse, sans pour autant que le loyer révisé puisse lui être supérieur en cas de hausse des indices, ou inférieur en cas de baisse. L'essentiel nous paraît donc être que par les arrêts commentés, la troisième chambre civile, conformément au vœu exprimé par le législateur, ait signifié clairement qu'il n'y avait pas de révision à la baisse possible, hors le cas d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Ces arrêts devraient donc bien, cette fois-ci, mettre réellement un point définitif à l'une des controverses les plus nourries du droit des baux commerciaux et on ne peut que rendre hommage à la troisième chambre civile d'avoir, dès que l'opportunité lui en a été offerte, opté pour une solution de clarté, en reconnaissant à la nouvelle loi un caractère interprétatif. L'avenir dira, si par ailleurs, au-delà de ce qui était seul en jeu, on devrait désormais considérer que la nouvelle rédaction de l'article L.145-38 implique que la révision soit devenue une indexation ; les enjeux ne sont cependant pas les mêmes et s'il devait y avoir une nouvelle polémique, il est douteux qu'elle puisse rivaliser en importance et en longévité avec la précédente.
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(1) J. Baverez et G. Tavernier. Révision judiciaire du loyer commercial : épilogue parlementaire d'une chronique judiciaire : D. 2002, n° 2, p. 195. (2) F. Auque. « Le bricolage » par la loi Murcef du statut des baux commerciaux : JCP, éd. G. 9 janvier 2002 p. 57 ; Ph. H. Brault. Modifications apportées au statut des baux commerciaux en cours de codification par la loi dite Murcef du 11 décembre 2001 : Loy. et copr. janvier 2002, p. 5 ; J. Monéger. La loi Murcef et la révision du statut des baux commerciaux à droit constant : JCP éd. E 24 janvier 2002 p. 145 ; J.P. Blatter : D'un effet l'autre ou de la révision à l'indexation : AJDI décembre 2001, p. 953. J.D. Barbier. La réforme sans forme : Gaz. Pal. 8/9 février 2002 p. 5. (3) Ph. H. Brault. Baux commerciaux : la révision triennale selon l'article 27 et la fixation du loyer à la valeur locative : Loy. et copr. 1996, chron. 5 ; B. Boccara. L'action en réduction des loyers : JCP 1998, II, n° 10.008 ; JCP éd. E 1996, II, n° 831, note F. Auque ; J.D. Barbier. La révision triennale du loyer du bail commercial à la baisse : Gaz. Pal. 11 septembre 1997 ; A. Guillemain. Bail commercial : révision triennale, valeur locative, ou jeu des indices : Loy. et copr. 1998, chron. 1 ; J.P. Blatter. Pour une relecture de l'arrêt Privilèges : AJDI 1998, p. 695. (4) Cass. 3° Civ. 30 mai 2001 : JCP 2001, I, 10.561, conclusions J. F. Weber, note F. Auque ; JCP E 11 octobre 2001 p. 1.628, note J. Monéger ; D 2001, p. 236, obs. M.L. Sainturat. (5) Cass. 3° Civ. 19 avril 2000 : Loy. et copr. mai 2000, note J. Monéger ; D 2000, jur. p. 453, obs. M.L. Sainturat ; Gaz. Pal. 16 mai 2000, note J.D. Barbier. (6) Cf. notamment Cass. 3° Civ. 6 novembre 2001 : Loy. et copr. janvier 2002, n° 12. (7) CA 16° B 2 février 2001 : Gaz. Pal. 24 avril 2001, note J. Baverez ; CA 16° A 18 octobre 2000 : Gaz. Pal. 13/14 décembre 2000, note J.D. Barbier ; CA 16° A 2 et 9 mai 2001 : D 2001, p. 1.798, obs. M.L. Sainturat. (8) CA Douai 21 janvier 2002, Chambres Réunies, Le Meaux c/ Jessus – inédit. (9) Cass. 3° Civ. 13 janvier 1988 : Bull. Civ. III n° 9 ; 3 novembre 1988, Bull. Civ. III n° 79 ; Cass. 3° Civ. 7 février 1993 : Gaz. Pal. 2/3 juillet 1993 et note JD. Barbier ; 19 juillet 1995 : Loy. et copr. novembre 1995 n° 480. (10) Cf. intervention de Mme Bricq à l'Assemblée Nationale, séance du 28 juin 2001 : « La Cour de cassation ayant renversé sa jurisprudence, cet amendement vise à rendre la sécurité juridique aux baux commerciaux » ; rapport de M. Philippe Marini au nom de la commission des finances du Sénat n° 3 (2201 / 2002) : « Bien que de portée plus limitée que l'amendement adopté par le Sénat, puisque n'ayant que pour objet de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, le nouveau dispositif proposé par l'Assemblée Nationale a le mérite de répondre en partie aux préoccupations relatives à la sécurité juridique des contrats d'immobilier commercial (…) » etc… (11) Loi portant « mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier », votée le 20 novembre 2001 par l'Assemblée nationale mais, à la suite d'un recours devant le Conseil constitutionnel – portant sur une partie du texte totalement étrangère aux baux commerciaux -, signée le 11 décembre et publiée au Journal Officiel le 12 décembre 2001. (12) G. Tavernier et J. Baverez. Révision du loyer commercial – Conditions d'application de l'article 26 de la loi Murcef : Gaz. Pal. 10/12 février 2002, p. 3. |
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